samedi 6 Fév 2010

En ce début d’année 2010, les choses ont l’air d’avancer pour la réglementation du taxi moto. Des éléments nouveaux la concernant ont été ajoutés et enfin, sur des points plus précis.

Nous avons déjà publier certains textes et celui-ci vient en plus (voir articles précedents).

Donc en complément de l’existant on trouve en plus :

Chapitre 1er : dispositions relatives au transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues.

Article 1

I – tout conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues utilisé pour le transport de personnes à titre onéreux doit être titulaire d’un permis de conduire de catégorie A en cours de validité et qui n’est pas affecté par le délai probatoire prévu à l’article L.233-1 du code de la route.

II – Nul ne peut exercer cette profession si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire une des condamnations suivantes :

1) Une condamnation définitive pour un délit prévu et réprimé par le code de la route qui donne lieu à une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;

2) Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule considéré ou malgré l’annulation ou l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire, ou par refus de restituer son permis de conduire après invalidation ou annulation de celui-ci ;

3) Une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression ou infraction à la législation sur les stupéfiants.

Article 2

Le code de la route est ainsi modifié :

I – A l’article R.221-10, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d’une attestation délivrée par le Préfet après vérification médicale de l’aptitude physique. »

Article 3

I – Tout conducteur, qui remplit les conditions visées aux articles 1 et 2 de présent décret, reçoit une carte professionnelle délivrée par le préfet du département de son lieu de domicile, ou à Paris par le Préfet de Police.

II – La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse son activité professionnelle ou lorsqu’une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d’être remplie. À défaut, celle-ci est retirée par l’autorité administrative compétente.

III – Les caractéristiques de la carte professionnelle visée au présent article sont définies par un arrêté du ministre de l’intérieur.

Article 4

Les véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes doivent justifier d’une ancienneté inférieure à quatre ans.

Ces véhicules doivent justifier d’une attestation annuelle d’entretien dans des conditions définies par un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.

Article 5

Les véhicules motorisés à deux et trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux doivent être munis d’une signalétique définie par arrêté du ministre de l’intérieur.

Article 6

La réservation d’un véhicule motorisé à deux ou trois roues est prouvée par tout moyen permettant à l’autorité compétente d’en vérifier la réalité et le caractère préalable.

Article 7

I – 1) Le fait pour le conducteur d’un véhicule motorisé à deux ou trois roues de ne pouvoir présenter immédiatement sa carte professionnelle en cours de validité, définie à l’article 3 du présent décret, à toute réquisition des agents de l’autorité compétente est puni de l’amende pour les contraventions de la première classe.

2) Le fait, pour tout conducteur visé au 1) qui en invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de la carte professionnelle définie à l’article 3 du présent décret, de ne pas présenter ce document avant l’expiration de ce délai est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

II – Le fait d’assurer le transport à titre onéreux de personnes avec des véhicules non conformes aux conditions fixées à l’article 4 du présent décret est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

III – Le fait d’assurer le transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues sans signalétique prévue à l’article 5 est punie de l’amende  prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Chapitre 2 : Dispositions relatives à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi

Article 8

L’article 6 du décret du 17 août 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire une des condamnations suivantes :

1) Une condamnation définitive pour un délit prévu et réprimé par le code de la route qui donne lieu à une réduction de la moitié du nombre de points du permis de conduire ;

2) Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule considéré ou malgré l’annulation ou l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire, ou pour refus de restituer son permis de conduire après invalidation ou annulation de celui-ci ;

3) Une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants.

Chapitre 3 : dispositions communes

Article 9

Au n°2 de l’article R.48-1 du code de procédure pénale, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

1) Relatif au transport de personnes avec chauffeur et modifiant le code de procédure pénale ;

2) Relatif à la déclaration et à l’identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique.

Article 10

Les dispositions de chapitre premier du présent décret entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa promulgation

Article 11

….. à l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Française.

Article 12

Quand ?????

Bonne lecture et bonne route à tous.

Par : P2M


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