Voici les dernières informations concernant la réglementation pour le transport de personne en moto à deux ou trois roues, à titre onéreux, taxi moto.
Attention, ce n’est qu’un projet pour l’instant.
Bonne lecture et bonne route.
Projet de Décret d’application de la loi du 22 Juillet 2009
Projet de Décret n°… du …
relatif au transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
Vu le code de la route ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, notamment son article 5 ;
Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du …
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;
Décrète :
Article 1
I – Tout conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues utilisé pour le transport de personnes à titre onéreux doit être titulaire d’un permis de conduire de catégorie A, A1, B ou B1 en cours de validité en fonction du véhicule employé, conformément à l’article R.221-4 du code de la route. Le nombre maximal de points ne doit pas être affecté par le délai probatoire prévu à l’article L.223-1 du code de la route.
II – Nul ne peut exercer cette profession si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire une des condamnations suivantes :
1° Une condamnation définitive pour un délit prévu et réprimé par le code de la route qui donne lieu à une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ou pour conduite malgré une interdiction de conduire ou une annulation du permis de conduire
2° Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule considéré ou malgré l’annulation ou l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire, ou pour refus de restituer son permis de conduire après invalidation ou annulation de celui-ci
3° Une condamnation par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants.
Article 2
Le code de la route est ainsi modifié :
I – L’article R.221-10 est ainsi modifié :
1) Le 1°) du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1°) Des taxis, des voitures de tourisme avec chauffeur, des voitures de petite remise et des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes ; » ;
2) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« La catégorie A, A1 et B1 du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d’une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l’aptitude physique. » ;
II – Au 2°) du I de l’article R.221-11, les mots : « Dans les cas prévus aux II et III de l’article R.221-10 » sont remplacés par les mots : « Dans les cas prévus aux II, III et IV de l’article R.221-10 ».
Article 3
I – Tout conducteur, qui remplit les conditions visées aux articles 1 et 2 du présent décret, reçoit une carte professionnelle délivrée par le préfet du département de son lieu de domicile, ou à Paris par le préfet de police.
II – La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse son activité professionnelle ou lorsqu’une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d’être remplie. A défaut, celle-ci est retirée par l’autorité administrative compétente.
Article 4
Les véhicules motorisés à deux ou trois roues, utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes, doivent justifier d’une ancienneté inférieure à quatre ans et d’un kilométrage inférieur à 200 000 kilomètres.
Ces véhicules doivent justifier d’une attestation annuelle d’entretien dans des conditions définies par un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.
Article 5
Les véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux doivent être munis d’une signalétique définie par arrêté du ministre de l’intérieur.
Article 6
La réservation préalable d’un véhicule motorisé à deux ou trois roues peut être prouvée par tout moyen.
Article 7
I – Le fait d’exercer l’activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, conformément à l’article 3 du présent décret, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
II – Le fait d’assurer le transport à titre onéreux de personnes avec des véhicules non conformes aux conditions fixées à l’article 4 du présent décret est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
III- Le fait d’assurer le transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues sans la signalétique prévue à l’article 5 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article 8
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le [ ]
Par le Premier ministre
François FILLON
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie,
du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Jean-Louis BORLOO
La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi
Christine LAGARDE
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales
Brice HORTEFEUX
jeudi 26 août 2010 à 7:32
c’est très bien, je suis en train de vouloir créer une entreprise liée à ce métier et ce décret aura le mérite d’encadrer la proffession et de limiter les abus.