lundi 28 mars 2011

Il y a confusion à l’approche de la nouvelle réglementation, applicable dès avril 2011, pour le transport de personnes en deux et trois roues.

Manifestations et appréhensions des différents intervenants, surtout les indépendants taxi moto, habitués à aucunes règles spécifiques depuis le début de leurs activités. Les sociétés pour leur part, avaient anticipées, ces dernières années, et la règlementation représente pour eux la reconnaissance du service, un encadrement juridique et une procédure définie.

Le taxi moto se cherche : faut-il garder le taxi moto ou adopter le transport de personnes à moto en 2 ou 3 roues ?

À l’approche de l’entrée en vigueur de la règlementation, les artisans indépendants veulent garder la main et la possibilité de se rendre sur le domaine public sans avoir une réservation. Sachant que tout transport à titre onéreux est réglementé en France, qu’elle est la meilleure solution.

Faire du taxi moto ?

Il faudra être fort, patient et riche, non pas que le service soit difficile et nécessite une capacité physique hors du commun, mais il faudra prendre le temps de parlementer avec les taxis classique, les autorités, savoir attendre un client aux gares ou aéroports en gardant sont tour et avoir un peu d’argent pour acheter une plaque, comme un taxi classique puisque tel est le cas pour eux. Ce sera cette plaque qui autorisera l’accès au domaine public. C’est en fait un droit d’accès à une clientèle sans avoir besoin de la chercher, un fond de commerce en gros. Ce droit, donné par l’autorité, impose en contre partie des obligations et surtout un tarif réglementé : à méditer.

Faire du transport de personne en moto en 2 ou 3 roues ?

C’était la solution la plus rapide pour les parlementaires de réglementer ce service, le transport de personnes en moto, sachant que c’est un copier coller de la réglementation en vigueur pour les voitures avec chauffeur, les autocars, les navettes aéroports. Là, aucunes contraintes spécifiques hormis une pré réservation et un véhicule de gabarit réglementaire.

Par contre, Il faut partir en quête de sa propre clientèle, donc faire un travail de commercial, mais rien d’exceptionnel dans la vie d’une société que vous revendrez à la fin de votre activité. C’est la règle commune à toute entité juridique depuis la nuit des temps.

On ouvre une société, on cherche des clients et ont réalise l’objet social. C’est le cas pour tous les artisans.

Taxi moto ou transport de personnes en moto ?

Une licence à 200.000 euros et des tarifs imposées par le législateur ou la liberté d’entreprendre mais de devoir chercher sa clientèle ? (avec cette somme, on peut en faire des choses)

Connaissant le cas de pas mal d’artisans taxi moto, je ne vois pas où ils vont trouver 200.000 euros pour une licence alors qu’ils n’arrivent même pas à changer leur moto au bout de 4 ans d’activité !!!!

Faites votre choix.

Une plaque de Taxi pour le Taxi Moto ? pour faire quoi ? Le temps de faire changer les mentalités, nous vous souhaitons beaucoup de courage et vous serez certainement à la retraite.

Vous souhaitant une bonne journée et une bonne route.

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vendredi 22 octobre 2010

Toujours soucieux de fournir une information détaillée, P2M Moto met en ligne le décret d’application tant attendu concernant le transport de personnes en 2 ou trois roues à titre onéreux, autrement dit le TAXI MOTO.

Cliquez sur ce lien pour accéder directement au décret du taxi moto mis en ligne par légifrance.

Décret n°2010-1223 du 11 octobre 2010 passé au Journal Officiel du 20 octobre 2010 page 18759 texte n°11. NOR : IOCA1011644D

Decret taxi moto

Ce décret sera applicable dans 6 mois le premier jour après sa date de parution, c’est à dire le 21 avril 2011.

Bonne lecture et bonne route à tous.

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samedi 20 mars 2010

Le taxi moto à le vent en poupe. Les clients sont de plus en plus nombreux et intéressés pour optimiser et connaître à l’avance leur temps de transport. Mais le vide juridique sur les déplacements professionnels enmanif taxi moto moto avec chauffeur pose un problème de taille vis à vis d’une autre corporation de transport dénommé TAXI. Pourtant ces deux activités sont complémentaires et non en concurrence directe comme le pense les taxis. L’État lui, favorise  le flou et le conflit comme toujours en faisant des réunions, des concertations, des entretiens, des beaux discours et surtout du vent et de la gesticulation.

Le Lobby des taxis.

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samedi 6 février 2010

En ce début d’année 2010, les choses ont l’air d’avancer pour la réglementation du taxi moto. Des éléments nouveaux la concernant ont été ajoutés et enfin, sur des points plus précis.

Nous avons déjà publier certains textes et celui-ci vient en plus (voir articles précedents).

Donc en complément de l’existant on trouve en plus :

Chapitre 1er : dispositions relatives au transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues.

Article 1

I – tout conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues utilisé pour le transport de personnes à titre onéreux doit être titulaire d’un permis de conduire de catégorie A en cours de validité et qui n’est pas affecté par le délai probatoire prévu à l’article L.233-1 du code de la route.

II – Nul ne peut exercer cette profession si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire une des condamnations suivantes :

1) Une condamnation définitive pour un délit prévu et réprimé par le code de la route qui donne lieu à une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;

2) Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule considéré ou malgré l’annulation ou l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire, ou par refus de restituer son permis de conduire après invalidation ou annulation de celui-ci ;

3) Une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression ou infraction à la législation sur les stupéfiants.

Article 2

Le code de la route est ainsi modifié :

I – A l’article R.221-10, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d’une attestation délivrée par le Préfet après vérification médicale de l’aptitude physique. »

Article 3

I – Tout conducteur, qui remplit les conditions visées aux articles 1 et 2 de présent décret, reçoit une carte professionnelle délivrée par le préfet du département de son lieu de domicile, ou à Paris par le Préfet de Police.

II – La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse son activité professionnelle ou lorsqu’une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d’être remplie. À défaut, celle-ci est retirée par l’autorité administrative compétente.

III – Les caractéristiques de la carte professionnelle visée au présent article sont définies par un arrêté du ministre de l’intérieur.

Article 4

Les véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes doivent justifier d’une ancienneté inférieure à quatre ans.

Ces véhicules doivent justifier d’une attestation annuelle d’entretien dans des conditions définies par un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.

Article 5

Les véhicules motorisés à deux et trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux doivent être munis d’une signalétique définie par arrêté du ministre de l’intérieur.

Article 6

La réservation d’un véhicule motorisé à deux ou trois roues est prouvée par tout moyen permettant à l’autorité compétente d’en vérifier la réalité et le caractère préalable.

Article 7

I – 1) Le fait pour le conducteur d’un véhicule motorisé à deux ou trois roues de ne pouvoir présenter immédiatement sa carte professionnelle en cours de validité, définie à l’article 3 du présent décret, à toute réquisition des agents de l’autorité compétente est puni de l’amende pour les contraventions de la première classe.

2) Le fait, pour tout conducteur visé au 1) qui en invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de la carte professionnelle définie à l’article 3 du présent décret, de ne pas présenter ce document avant l’expiration de ce délai est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

II – Le fait d’assurer le transport à titre onéreux de personnes avec des véhicules non conformes aux conditions fixées à l’article 4 du présent décret est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

III – Le fait d’assurer le transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues sans signalétique prévue à l’article 5 est punie de l’amende  prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Chapitre 2 : Dispositions relatives à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi

Article 8

L’article 6 du décret du 17 août 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire une des condamnations suivantes :

1) Une condamnation définitive pour un délit prévu et réprimé par le code de la route qui donne lieu à une réduction de la moitié du nombre de points du permis de conduire ;

2) Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule considéré ou malgré l’annulation ou l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire, ou pour refus de restituer son permis de conduire après invalidation ou annulation de celui-ci ;

3) Une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants.

Chapitre 3 : dispositions communes

Article 9

Au n°2 de l’article R.48-1 du code de procédure pénale, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

1) Relatif au transport de personnes avec chauffeur et modifiant le code de procédure pénale ;

2) Relatif à la déclaration et à l’identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique.

Article 10

Les dispositions de chapitre premier du présent décret entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa promulgation

Article 11

….. à l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Française.

Article 12

Quand ?????

Bonne lecture et bonne route à tous.

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jeudi 14 janvier 2010

Nous avons trouvé un texte concernant la durée de validité de la capacité d’entrepreneur de Grande Remise que nous fournissons ci-dessous et que vous pouvez retrouver sur le lien plus bas :

La Capacité d’entrepreneur de Grande Remise disparaît :

 » La réforme de l’exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur entre en application le 1 janvier 2010 en application de l’article 20 du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 pourtant application de la loi de développement et de modernisation des services touristiques. La licence d’entrepreneur de remise et de tourisme est supprimée et remplacée par une immatriculation sur le registre des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur, dont la gestion est confiée à la commission d’immatriculation au sein d’Atout France.  »

La durée de validité de la capacité « ancienne » d’entrepreneur de Grande Remise :

 » Les licences d’entrepreneur de remise et de tourisme délivrées antérieurement à la date de promulgation de la loi cesseront de produire leurs effets le 23 juillet 2012.  »

Nous avons mis en rouge les nouvelles dispositions concernant les titulaires anciens (avant le 1 janvier 2010) de la capacité d’entrepreneur de Grande Remise. Un délai de deux années est constaté avant de s’inscrire sur le registre des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur chez « Atout France ».

Voici également le lien de référence des propos ci-dessus :

Voici déjà un point éclairci.

Vous souhaitant une bonne journée et une bonne route.

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vendredi 18 décembre 2009

La loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques touche les entreprises de remise et de tourisme mais aussi le transport de personnes à titre onéreux par véhicules motorisés à deux ou trois roues appelé plus facilement par la clientèle taxi moto.

Pour les sociétés de Grande Remise un délai est accordé pour les licences. Pour les taxi moto c’est le premier texte applicable.

Nous publions les liens direct permettant de retrouver la version d’origine et celle en vigueur.

  • Retrouvez la Version d’origine en cliquant        ICI
  • Retrouvez la Version en vigueur en cliquant     ICI

Vous souhaitant une bonne lecture et une bonne route.

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jeudi 20 novembre 2008

Où en est la réglementation des taxi moto ?

On les voit par-ci, on les voit par-là. De plus en plus on les voit partout. Ce sont les taxi moto.

Mais de quelle réglementation dépendent-ils ? C’est une bonne question.

Quand on sait que le transport à titre onéreux est une des professions les plus réglementées en France et en Europe, quelle législation s’applique à ce service ?

Les balbutiements de la réglementation des taxi moto.

Comme toujours, on a laissé faire… certainement pour voir. Choix délibéré des autorités où non, quoiqu’il en soit, aujourd’hui 300 motos proposant ce service circulent plus ou moins bien.

Il y a maintenant obligation … de faire quelque chose !!!

« LOTI » ou « VGR » comme réglementation pour les taxi moto ?

Depuis peu, les autorités, devant l’ampleur du phénomène, se penchent avec quelques interlocuteurs privilégiés sur ce pénible sujet. Le rapport du Préfet Chassigneux en faisait état également sans en préciser les véritable contours.

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